30 jours - lettre d'information - mai 2025
SOMMAIRE
1. Gestion de la paie
- Paramètre T de la RGCP au 1er mai 2025 : actualisation du BOSS
- Fin de la tolérance pour l’indemnisation entre deux arrêts de travail
- Prélèvement à la source : des nouvelles grilles de taux neutres s’appliquent depuis le 1er mai 2025
- Les barèmes kilométriques restent inchangés pour le paramétrage de la paye 2025
- Sécurité sociale : augmentation de la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par un psychologue
- Contributions d’assurance chômage : l’Unédic précise les règles applicables depuis le 1er mai 2025
2. Gestion du personnel
- Peut-on prévoir une période d’essai lorsque le salarié occupait déjà le même emploi en tant qu’auto-entrepreneur ?
- L’apprentissage de « haut » niveau coûtera 750 € de plus par contrat aux employeurs
3. Rappel de certaines obligations légales
1. La gestion de la paie
PARAMETRE T DE LA RGCP AU 1ER MAI 2025 : ACTUALISATION DU BOSS
Dans sa mise à jour du 30 avril 2025, le BOSS procède à l’«Actualisation de la valeur T applicable à compter du 1er mai 2025 en raison de l’évolution des taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de la contribution d’assurance chômage à cette date. »
Cela concerne les paragraphes 420, 430, 460 et 480 à 500 dans la rubrique « Allègements généraux ».
Ainsi le BOSS précise qu’«avec un SMIC horaire égal à 11,88 € (valeur au 1er janvier 2025) et des valeurs T1 et T2 respectivement égales à 0,3194 et 0,3193, le montant annuel de réduction est égal à 6 904,50 €.»
BOSS mise à jour du 30 avril 2025
FIN DE LA TOLERANCE POUR L’INDEMNISATION ENTRE DEUX ARRÊTS DE TRAVAIL
Depuis le 1er septembre 2024, l’Assurance Maladie applique de nouvelles règles concernant l’indemnisation des jours non prescrits situés entre deux arrêts de travail.
L’assurance maladie vient de publier une fiche récapitulative qui détaille les nouvelles règles.
- Fin de la dérogation : les jours sans prescription médicale ne sont plus indemnisés, même s’ils se situent entre deux arrêts.
- Cette mesure s’applique à tous les assurés : salariés, indépendants et professions libérales.
- Pour toute prolongation, il est conseillé aux salariés de prendre rendez-vous avec leurs prescripteurs avant la fin de l’arrêt de travail.
- Lorsque la prescription de repos est cochée initiale, une nouvelle attestation de salaire est à réaliser.
Attention : Une nouvelle carence est générée. - En cas d'interruption de plus de 48 heures, une nouvelle attestation de salaire est nécessaire
- Si une durée de 48 heures ou plus sépare deux arrêts :
- Le salarié n’est plus considéré en arrêt pendant cette période.
- Le contrat de travail reprend effet et les jours concernés doivent être rémunérés selon le contrat en vigueur.
- Les jours situés entre deux arrêts (week-ends ou jours fériés inclus) doivent être rémunérés conformément aux dispositions du contrat de travail en vigueur :
- Aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée, la rémunération restant due.
- Pas de complément de salaire.
Fiche récapitulative de l’Assurance maladie « Fin de la tolérance d'indemnisation des jours non-prescrits en cas de prolongation », avril 2025
PRELEVEMENT A LA SOURCE : DES NOUVELLES GRILLES DE TAUX NEUTRES S’APPLIQUENT DEPUIS LE 1ER MAI 2025
La loi de finances pour 2025 fixe de nouvelles grilles de taux neutres de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, applicables aux revenus perçus ou réalisés à partir du mois de mai 2025.
- Rappel sur les taux neutres (« taux par défaut »)
En principe, les employeurs doivent mettre en œuvre le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu en appliquant pour chaque salarié les taux personnalisés transmis par l’administration fiscale. Si aucun taux personnalisé en cours de validité n’est disponible, alors il convient d’appliquer les taux par défaut
encore appelés « taux neutres ».
Les grilles de taux neutre ne sont pas communiquées individuellement à chaque employeur collecteur. Elles figurent au sein du code général des impôts (CGI art. 204 H, III) et sont modifiées chaque année.
- Maintien des grilles 2024 sur le début de l’année 2025
Le retard pris dans l’examen de la loi de finances 2025, consécutif à la censure du gouvernement Barnier a conduit l’administration à préciser qu’il fallait continuer à appliquer les grilles 2024 jusqu’au 30 avril 2025.
- Application des nouvelles grilles au 1er mai 2025
La loi de finances pour 2025 a actualisé les grilles, lesquelles s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2025 (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 2, I-C et III). Les nouveaux tableaux sont consultables sur le site internet du Bofip.
Il n’y a aucune régularisation à opérer en paye au titre des mois pour lesquels l’employeur a continué à appliquer à titre transitoire les grilles 2024.
LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
LES BAREMES KILOMETRIQUES RESTENT INCHANGES POUR LE PARAMETRAGE DE LA PAYE 2025
Lorsqu'un salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet – et donc exonérée de cotisations sociales au titre des frais professionnels - dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Cette année encore, les barèmes kilométriques ne sont pas revalorisés et sont reconduits à l'identique des deux années précédentes.
Les barèmes concernent l’imposition des revenus 2024 (ils s'appliquaient déjà à l'imposition des revenus de 2022 et 2023) (CGI, ann. IV art. 6 B). En paye, au titre du régime social, ces barèmes concernent donc les reboursements de frais professionnels effectués par l’employeur en 2025 (pas de changement par rapport à 2024 et 2023).
Rappelons que pour les véhicules 100 % électriques, les montants calculés en application de ces barèmes sont majorés de 20 % (CGI, ann. IV art. 6 B).
Brochure pratique 2025 de l’administration fiscale relative à la déclaration des revenus 2024 pages 106 et 107
SECURITE SOCIALE : AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES SEANCES D’ACCOMPAGNEMENT REALISEES PAR UN PSYCHOLOGUE
Le Décret du 13 mai 2025 modifie la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue.
- Le texte supprime la condition préalable d'adressage par les médecins, les sage-femmes et les professionnels de santé de la médecine scolaire en vue de la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue.
- Le décret augmente de huit à douze le nombre de séances pouvant être prises en charge annuellement.
- Le texte entre en vigueur dès le 16 mai 2025
- L’article R. 162-65 du Code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :
« L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il benéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation. »
Décret n° 2025-424 du 13 mai 2025 (publié au JO le 15 mai 2025)
CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE CHÔMAGE : L’UNEDIC PRECISE LES REGLES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER MAI 2025
Une circulaire publiée par l’Unédic en date du 1er mai 2025 revient sur les règles relatives aux contributions d’assurance chômage et précise notamment les conséquences de leur application sur le dispositif du bonus-malus.
- Rappels
Une nouvelle convention d'assurance chômage est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2028. Elle fixe la réglementation d’assurance chômage relative tant à l’indemnisation qu'aux contributions d’assurance chômage.
Ainsi le taux de la contribution patronale à l’assurance chômage a baisséde 0.05 % au 1er mai 2025 pour désormais être fixé à 4% (conv. ass. chômage du 15 novembre 2024, art. 4, § 1 et art. 11, § 3).
- Impact de la baisse de la contribution patronale sur le dispositif du bonus/malus : les précisions de l’Unédic
L’Unédic souligne dans sa circulaire que la baisse de 0,05 point au 1er mai 2025 est directement répercutée à la même date sur le taux modulé applicable depuis le 1er septembre 2024, mais pas encore sur la formule de calcul de ce taux.
L'Unédic rappelle ainsi que pour les employeurs soumis à ce dispositif, le taux minoré ou majoré de la contribution, valable jusqu'au 31 août 2025, est réduit de 0,05 point depuis le 1er mai 2025. La baisse implique par conséquent que les employeurs qui sont assujettis au taux plancher (bonus maximum de 1,05 point) bénéficient d’un taux de 2,95 %. Ceux au taux plafond (malus maximum de 1 point) sont soumis à un taux effectif de 5 %.
- Bonus/malus : 4e période de modulation
Un 4e cycle de modulation doit s’ouvrirau 1er septembre 2025 et jusqu’au 28 février 2026, sans changement concernant les 7 secteurs d’activité concernés par le dispositif.
À compter du 1er septembre 2025, le passage de 4,05 % à 4 % du taux des contributions d’assurance chômage sera répercuté sur la formule de calcul, ainsi que sur le plancher et le plafond du taux modulé. L’Unédic indique donc que la formule de calcul sera, par exemple pour le cas général, la suivante : ratio de l’entreprise × 1,46 + 2,54 (au lieu de 2,59).
Circulaire Unédic n° 2025-05 du 1er mai 2025 relative aux contributions d’assurance chômage
2. La gestion du personnel
PEUT-ON PREVOIR UNE PÉRIODE D’ESSAI LORSQUE LE SALARIE OCCUPAIT DÉJÀ LE MEME EMPLOI EN TANT QU’AUTO-ENTREPRENEUR
- La période d’essai permet à l’employeur d’apprécier les capacités professionnelles du salarié
L’existence d’une période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié, notamment au r gard de son expérience, et au salarié d’estimer si le poste lui convient (c. trav. art. L 1221-20).
Pendant cette période, le contrat de travail peut être rompu sans motif et sans indemnité, par l’employeur comme par le salarié (c. trav. art. L. 1231-1).
Mais lorsque l’employeur a déjà eu l’occasion d’évaluer les compétences professionnelles du salarié par le passé dans une autre forme de relation de travail, cela implique-t-il que la période d’essai est sans objet ?
Telle était la question qui se posait dans une affaire où le salarié avait déjà été dans une relation de travail avec l’employeur en tant qu'auto-entrepreneur.
- Les capacités professionnelles s’apprécient en toutes circonstances, peu importe la forme de la relation antérieure
Dans sa réponse, la Cour de cassation retient que lorsque le salarié nouvellement embauché était déjà dans une relation de travail avec l’employeur en tant qu'auto-entrepreneur, les juges du fond doivent rechercher si l'entreprise a pu apprécier les capacités professionnelles du salarié précédemment à l’embauche dans le cadre de la relation de travail antérieure. En cas de réponse positive, aucune période d'essai n'est possible. Peu importe donc la forme de la relation antérieure.
À noter : lorsque la relation antérieure était fondée sur un contrat de travail, la question ne se pose pas. Les textes prévoient ainsi qu’en cas d’embauche d’un salarié en CDI, à la suite d’un CDD ou d’une mission d’intérim, pour un même emploi ou dans des conditions analogues, la durée totale du CDD ou de la mission d’intérim doit être déduite de la durée de la période d’essai prévue par le CDI (c. trav. art. L. 1243-11 et L. 1251-38). Dans ces
circonstances, il se peut qu'aucune période d’essai ne puisse être prévue.
Cass. soc. 29 avril 2025, n° 23-22389 FD
L’APPRENTISSAGE DE « HAUT » NIVEAU COÛTERA 750 € DE PLUS PAR CONTRAT AUX EMPLOYEURS
Le ministère du Travail a annoncé les mesures prises en application de la loi de finances pour 2025 qui permettront de faire baisser la facture des contrats d'apprentissage pour les pouvoirs publics. Une partie pèsera sur les employeurs.
La loi de finances prévoit que pour les formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles (Bac + 3 et au-delà), l’employeur sera tenu de participer à la prise en charge des contrats d’apprentissage.
Le ministère annonce alors une participation obligatoire de 750 € par contrat que le centre de formation des apprentis (CFA) aura la charge de recouvrer.
La prise en charge par l’OPCO sera alors réduite d’autant (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 192 ; c. trav. art. L. 6332-14, I, 1° modifié).
Cette mesure (décret à paraître) entrera en vigueur au 1er juillet 2025.
Conférence de presse du Ministère du Travail du 30 avril 2025
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner quatre informations :
-
L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
-
La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
-
Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
-
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif.
-
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
-
Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
-
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé
au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33