30 jours - lettre d'information - décembre 2025
1. La gestion de la paie
Nouvelles evolutions du contrat responsable « frais de sante »
La loi de 2004 relative à l’Assurance maladie prévoyait la mise en place du parcours de soins coordonnés. Les employeurs bénéficient d’une exonération plafonnée pour les contributions finançant la mise en place des contrats collectifs, respectant les obligations relatives au « contrat solidaire et responsable ».
Le remboursement de deux types de frais médicaux a été amélioré. Il s’agit des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant et ceux pour une prothèse capillaire. Cette amélioration a pour effet de modifier le dispositif 100% santé, et donc le contrat « frais de santé » solidaire et responsable.
Les employeurs doivent veiller à la mise à jour de leur contrat d’assurance, a minima, afin de conserver les avantages sociaux et fiscaux afférents. Selon une lettre de la Direction de la sécurité sociale, l’URSSAF accorderait un délai de mise en conformité jusqu’au 1er janvier 2027.
Décret n°2025-1131 du 26 novembre 2025, JO du 27 novembre 2025 ; Lettre DSS/3C/2A/1C/5B/5C, 27 novembre 2025
Versement de l’aide a l’embauche des apprentis versee au courant du mois de mars 2026
Pour rappel, deux aides à l’embauche des apprentis, non-cumulables, peuvent être versées à l’employeur.
Le ministère du Travail, lors de la mise à jour de sa fiche relative à « l’aide des employeurs qui recrutent en apprentissage » en date du 18 novembre, a indiqué aux employeurs que les premiers versements de l’aide n’auront lieu que courant mars 2026, pour les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025. En effet, leur éligibilité ne sera étudiée qu’à partir de la mi-février 2026.
Néanmoins, pour les contrats signés avant le 1er novembre 2025 et toujours en vigueur, les versements se poursuivront normalement jusque la mi-février 2026. Or :
- Si le contrat arrive à son échéance ou est rompu avant la mi-février 2026, une proratisation sera appliquée sur le dernier mois s’il n’est pas complet. Dans ce cas, l’ASP enverra une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février.
- Si le contrat arrive à son terme ou est rompu après la mi-février 2026, une application automatique de la proratisation sera réalisée sur le dernier mois s’il est incomplet. Cela n’aura pas d’impact sur les délais de versements.
« L’aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage », fiche mise à jour le 18 novembre 2025
Non-integration des cotisations de prevoyance frais de sante prises en charge par le cse au montant net social
Pour mémoire, la part patronale des cotisations frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire doit figurer dans la DSN du salarié qui en bénéficie.
Le Groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) a réalisé, en date du 3 novembre dernier, une précision relative à la part des cotisations frais de santé prise en charge par le CSE et versée à l’employeur.
De fait, cette dernière correspond à une contribution assimilée à des cotisations sociales. Elle ne doit donc pas être intégrée au montant net social.
BOSS, Montant net social, Q/R 30, 01/03/2025 - www.net-entreprise.fr ; base de connaissance DSN, fiche 2697 modifiée le 3 novembre 2025
Changement du taux et du perimetre du versement mobilite
Dès le 1er janvier 2026, les taux et/ou les périmètres du versement mobilité et/ou du versement mobilité additionnel évoluent pour les cas de 13 autorités organisatrices de mobilité (AOM) ou syndicats mixtes de transport :
- Communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
- Communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
- Communauté d’agglomération Chartres métropole ;
- Communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
- Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
- Communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
- Communauté d’agglomération Territoires vendômois ;
- Communauté de communes Pontivy communauté ;
- Communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
- Communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
- Pôle métropolitain du Genevois Français ;
- Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
- Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.
Par ailleurs, à cette même date, le versement mobilité régional et rural est instauré dans quatre nouvelles régions, pour un taux de 0,15%. Il s’agit du Centre Val de Loire, de la Bourgogne Franche-Comté, de la Bretagne et de la Nouvelle Aquitaine.
La région PACA décide, quand à elle, de réduire son taux à 0,08% pour l’ensemble des communes.
Lettre-circ. VM URSSAF Caisse nationale 2025-05 du 7 novembre 2025
2. La gestion du personnel
Cas du salarie malade pendant la période de report des conges payes du fait d’une maladie précédente
Quid du salarié ayant bénéficié d’un report de ses congés payés en raison d’une maladie, mais qui tombe malade pendant la période de report ?
Dans cette affaire, le salarié a été une première fois en arrêt maladie pendant ses congés payés, ce qui a eu pour effet de reporter les congés qu’il n’a pas pu prendre. Pour rappel, le salarié bénéficie d’une période de 15 mois pour prendre ses congés payés dans certaines conditions.
Or, l’employeur considérait que les jours de congé non pris pour raison de santé étaient reportés après la date de reprise du service, dans la limite de 15 mois après la fin de la période de référence. Ainsi, il a considéré que le salarié avait perdu ses droits à congé, car ce dernier avait de nouveau été en arrêt, avant de pouvoir bénéficier des jours qu’ils lui restaient.
La décision de la Cour d’appel, validée par la Cour de cassation, condamnait l’employeur a restituer les jours de congés au salarié. De fait, les congés payés ne seraient perdus que si l’employeur démontre avoir effectivement permis au salarié d’exercer son droit à congés. En l’espèce, le salarié n’a pas eu la possibilité d’exercer effectivement ses droits en raison d’un nouvel arrêt de travail.
Cette décision intervient dans la continuité de la jurisprudence européenne.
Cass. Soc., 13 novembre 2025, n°24-14.084, FSB
Le salarie manque a son obligation de securite s’il tient des propos degradants portant atteinte a la sante d’autres salaries
Pour rappel, chaque salarié est tenu d’une obligation de sécurité au titre de l’article L.4122-1 du Code du travail. En ce sens, il a l’obligation de prendre soin de sa propre santé et sécurité, de même que pour les autres travailleurs impliqués par ses actions ou omissions.
Dans cette affaire, le salarié tenait régulièrement, en présence d’autres salariés, des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste, et stigmatisant relativement à l’orientation sexuelle, parfois en les visant directement. Peu important que ces propos aient été tenus à vocation humoristique, le salarié a, de multiples fois, porté atteinte à la dignité des autres salariés, en tenant des propos dégradants. Dès lors, le comportement du salarié ayant pris place sur les lieu et temps de travail a rendu son maintien dans l’entreprise impossible, car il a porté atteinte à la santé psychique d’autres salariés.
La décision de la Cour d’appel a été approuvée par la Cour de cassation, au visa de l’article précité, donc en raison du manquement du salarié à son obligation de sécurité.
Cass. Soc., 5 novembre 2025, n°24-11.048, FS-B
Repos obligatoire dans la semaine civile
Jusqu’alors, il n’était pas possible de faire travailler un salarié plus de six jours de suite. En effet, les articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail interdisaient de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. A l’issue de ces six jours, il serait obligatoire d’accorder au salarié un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, directement accolées au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Dès lors, un repos hebdomadaire de 35 heures devrait être accordé tous les six jours de travail.
La Haute juridiction a confirmé la position déjà prise par le Ministère du travail en affirmant que l’article L.3132-1 du Code précité n’exige pas que « le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours consécutifs ».
Cette jurisprudence intervient en conformité avec la directive européenne n°2003/88/CE du Conseil du 23 novembre 2003 (article 5, alinéa 1er), relative au repos hebdomadaire. Cette dernière prévoit que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 ». La CJUE avait déduit qu’il « n'est pas exigé que le jour de repos soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs mais impose que ce repos soit accordé à l'intérieur de la période de 7 jours ».
Ainsi, le travailleur bénéficierait de son droit au repos hebdomadaire une fois par semaine civile, et non tous les six jours.
Cass. Soc., 13 novembre 2025, n°24-10.733
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner quatre informations :
-
L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source ;
-
La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans l’entreprise :
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée pour partie par le salarié (Loi EVIN).
-
Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective obligatoire santé est inférieure à trois mois.
-
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l’un ou l’autre dispositif.
-
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
-
Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
-
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
-
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
-
Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé
au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33