30 jours - lettre d'information - mars 2024
SOMMAIRE
1. Gestion de la paie
- Franchises médicales : doublement des montants de la participation forfaitaire et des franchises médicales de chaque assuré
- Dépenses engagées pour l’organisation de séminaires et de cocktails à visée
commerciale : avantage en nature ? - Taxe d’apprentissage : modalités dérogatoires d'affectation du solde 2023
2. Gestion du personnel
- Documents à remettre à l’embauche : nouvelle rédaction du code du travail
- Carte d'identification professionnelle des salariés du BTP : nouveautés au 1er avril 2024
- Salariés détachés du BTP : documents à remettre aux salariés
- Compte professionnel de prévention : nouveauté concernant la demande d’utilisation des
points
3. Rappel de certaines obligations légales
1. La gestion de la paie
FRANCHISE MEDICALE : DOUBLEMENT DES MONTANTS DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE ET DES FRANCHISES MEDICALES DE CHAQUE ASSURE
L'Assurance maladie (Sécurité sociale) ne rembourse pas complètement les frais médicaux.
Une partie des dépenses reste à la charge des assurés : ticket modérateur, forfait journalier hospitalier, participation forfaitaire par acte médical, franchises médicales.
Deux nouveaux décrets du 16 février 2024 doublent les montants de la participation forfaitaire et des franchises médicales de chaque assuré.
-> À compter du 18 février 2024 :
- La participation forfaitaire passe de 1 € à 2 € pour chaque consultation
médicale ou acte médical (ex : acte de radiologie ou de biologie médicale).
-> A compter du 31 mars 2024, le montant de la franchise médicale passe :
- De 0,50 € à 1 € par boîte de médicaments ;
- De 0,5 € dans la limite de 2 € par jour à 1 € dans la limite de 4 € par jour par
acte paramédical ; - De 2 € dans la limite de 4 € par jour à 4 € dans la limite de 8 € par jour par
transport sanitaire.
Les articles dont la rédaction a été modifiée sont notamment les articles R160-19, D160-9 et D160-11 du Code de la sécurité sociale.
Décrets n° 2024-113 et n° 2024-114 du 16 février 2024 (JO 17 février)
DEPENSES ENGAGEES POUR L’ORGANISATION DE SEMINAIRES ET DE COCKTAILS A VISEE COMMERCIALE : AVANTAGE EN NATURE ?
Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale définit les avantages en nature comme une économie de frais réalisée par le salarié en raison de la mise à disposition permanente ou de la fourniture d’un bien ou d’un service par son employeur, frais qu’il aurait dû normalement supporter (BOSS, Avantages en nature, §10, 01/01/2024),
Les avantages en nature sont soumis à cotisations de sécurité sociale (s. séc. soc. Art. L242-1 renvoyant à L.136-1-1).
L’affaire en question concernait les sommes consacrées à des événements d’affaires (soirées commerciales, cocktails, séminaires, trophées sportifs…) réintégrés dans l’assiette de cotisations, après un contrôle URSSAF.
La société a contesté ce chef de redressement devant la juridiction compétente, mais n’avait pas obtenu gain de cause.
Les juges d’appel avaient validé le redressement de l’URSSAF.
Ils avaient considéré que les événements organisés comportaient des activités de loisir et que les pièces fournies ne permettaient pas de déterminer les personnes présentes à ces événements, de sorte que la société n’avait pas rapporté la preuve qu’il n’y avait pas eu avantage en nature au profit de certains salariés.
La Cour de cassation nous apporte son éclairage dans son arrêt du 1er février 2024.
Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir suffisamment cherché si les dépenses mises en cause constituaient réellement des avantages en nature dont les travailleurs auraient bénéficié en contrepartie de leur travail.
En effet ni les factures, ni les pièces produites ne permettaient de déterminer, autrement que par les listings établis par la société pour elle-même, les personnes ayant effectivement participé à ces évènements professionnels, et par conséquent les salariés qui auraient pu bénéficier de quelconque avantage en nature à l’occasion de leur travail.
Cass. Civ. 2e. Ch., 1er février 2024, n°21-21.171
TAXE D’APPRENTISSAGE : MODALITES DEROGATOIRES D’AFFECTATION DU SOLDE 2023
Pour rappel, la taxe d’apprentissage payée par les entreprises a pour objet de participer au financement de l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles.
La taxe est calculée sur la base de la masse salariale.
Elle s’élève à 0,68% dans les cas généraux, et 0,44 % pour les établissements situés en Alsace-Moselle.
En dehors de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage de 0,68 % recouvre deux composantes (c. trav. art. L. 6241-2) :
- une part « principale » de 0,59 % (soit environ 87 % de la taxe) ;
- une fraction « solde » de 0,09 % (soit environ 13 % de la taxe).
La fraction « solde » de taxe d’apprentissage de 0,09 % (hors Alsace-Moselle) doit être versée annuellement aux URSSAF (c. trav. art. L. 6241-2, II).
Il existe cependant des modalités dérogatoires d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage.
Le décret du 8 février 2024 fixe des modalités dérogatoires d'affectation du solde de la
taxe d'apprentissage pour l'année 2023.
-> Ce sont des modalités d'affectation transitoires du solde de la taxe d'apprentissage pour l'année 2023 par l'intermédiaire d'un versement exceptionnel mis en œuvre par la
Caisse des dépôts et consignations.
Le texte précise ainsi les dispositions suivantes :
- Par dérogation pour l'année 2023, les contributions recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé, au 31 décembre 2023, à la désignation de l'ensemble des établissements destinataires de cette part du solde de la taxe d'apprentissage, sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de ces contributions inférieur au montant
qu'ils ont perçu au titre de l'année 2022. - La Caisse des dépôts et consignations verse à ces établissements un montant de contributions correspondant à la différence entre le montant perçu en 2023 et le
montant perçu en 2022. - Si le montant total des contributions ne permet pas d'opérer l'affectation mentionnée précédemment, la Caisse affecte à ces établissements une fraction identique pour chacun des établissements habilités appliquée à la différence mentionnée à l'alinéa précédent permettant d'épuiser tous les fonds disponibles, dans la limite des sommes
perçues au titre de l'année 2022. - A l'issue de la procédure d'affectation mise en œuvre, en cas d'existence d'un reliquat de contribution, celui-ci est réparti à parts égales entre tous les établissements
habilités. - Les fonds qui n'ont pas pu être versés aux établissements destinataires sont conservés au sein du fonds habilité et sont affectés l'année suivante par la Caisse des dépôts et
consignations aux établissements habilités.
Décret n° 2024-91 du 8 février 2024 (JO 9 février 2024)
2. La gestion du personnel
DOCUMENTS A REMETTRE A L’EMBAUCHE : NOUVELLE REDACTION DU CODE DU TRAVAIL
Est publié le 25 février 2024 un arrêté pris en application du décret n° 2023-1004 portant transposition de la directive européenne 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes.
Selon cet arrêté, les articles R. 7122-18 et R. 7122-21 du code du travail, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1004, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
L’Article L1221-5-1 dispose que « L'employeur remet au salarié un ou plusieurs
documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
(…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. »
La nouvelle rédaction de l’article R7122-18 prévoit notamment :
« L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 1221-5-1, L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée
comportent les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur |
2° Mentions relatives au salarié |
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi |
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessationdu contrat de travail : |
a) Nom, prénom ou dénomination sociale; b) Code APE ; c) Numéro SIRET ; d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ; e) Adresse ; f) Numéros de téléphone et courriel ; |
a) Nom et prénom ; b) Nom marital ; c) Adresse ; d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; e) Date et lieu de naissance ; f) Sexe ; g) Nationalité ; |
a) Date et heure d'embauche ; b) Motif du contrat ; c) Emploi occupé ; d) Lieu de travail si différent de l'adresse de l'employeur mentionnée au e du 1° ; e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ; f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ; g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ; h) S'il y a lieu, la durée et les conditions de la période d'essai ; |
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ; b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ; c) Rémunération nette ; d) La méthode et la périodicité du versement de la rémunération ; e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail ; f) Les droits du salarié à l'indemnité compensatrice de congés mentionnée à l'article L. 1242-16 et les modalités de service des congés annuels dont bénéficie le salarié ; g) Les modalités de cessation des relations de travail ; h) Les modalités de contribution de l'employeur aux droits à formation du salarié ; i) L'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail ainsi que des organismes de protection sociale complémentaire. Le renseignement de la rubrique mentionnée au g du 4° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables ». |
Selon l’Article R7122-21 (dans sa nouvelle rédaction) :
« Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13. »
Arrêté du 9 février 2024 (JO du 25) pris en application du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive européenne 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes.
CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES DU BTP : NOUVEAUTES AU 1ER AVRIL 2024
Un nouveau décret du 15 février 2024 fixe de nouvelles modalités relatives à la carte d'identification professionnelle des salariés effectuant des travaux du bâtiment ou des travaux publics.
Il augmente la durée de validité de cette carte pour les salariés détachés sur le territoire national pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics par un employeur établi à l'étranger.
La durée de validité de la carte d'identification professionnelle est portée à cinq ans. Celle-ci est toutefois désactivée entre deux périodes de détachement.
Le décret prévoit également une désactivation de la carte d'identification
professionnelle pour les salariés intérimaires employés par des entreprises de
travail temporaire établies sur le territoire national entre deux missions.
Le décret entre en vigueur au 1er avril 2024.
Décret n° 2024-112 du 15 février 2024 (JO du 16/02)
SALARIES DETACHES DU BTP : DOCUMENTS A REMETTRE AUX SALARIES
Est publié, au JO du 25 février 2024, un arrêté relatif au document d'information remis au salarié détaché pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics.
L’arrêté fixe la nouvelle annexe au document d'information des travailleurs détachés.
L'employeur le remet au salarié qu'il emploie et détache en France pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics.
Ce document est à télécharger par l'employeur sur le site internet de l'Union des caisses de France.
JO du 25 février 2024, l’Arrêté du 21 février 2024
COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION : NOUVEAUTE CONCERNANT LA DEMANDE D’UTILISATION DES POINTS
Pour rappel, l’article L4163-7 du code du travail prévoit que le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :
- La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;
- Le financement du complément de sa rémunération en cas de réduction de sa durée de travail ;
- Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun ;
- Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle
Nouveautés suite au décret du 2 février 2024 publié au JO du 2 mars :
La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° de l'article L. 4163-7 du code du travail, comporte
les mentions suivantes :
- Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;
- Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser ;
- L'intitulé de la formation professionnelle souhaitée ;
- Pour l'utilisation mentionnée au 4° :
a) Le numéro du dossier communiqué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ;
b) La notification de décision de prise en charge du projet de reconversion professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui inclut le nombre de points à mobiliser au titre du compte professionnel de prévention.
La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 2° ou du 3°, est établie selon un formulaire homologué et
dûment complété comportant les mentions suivantes :
- Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;
- Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser.
Arrêté du 2 février 2024 (JO du 02 mars) relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention.
3. Rappel de certaines dispositions légales
BULLETIN DE PAIE DÉMATERIALISÉ : LES DÉLAIS PRÉALABLES
L’employeur qui le souhaite peut remettre le bulletin de paye sous forme électronique, sauf opposition individuelle du salarié.
L’employeur doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date
certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y
opposer.
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé.
La remise du bulletin de paye électronique doit avoir lieu dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans.
Articles L. 3243-2 et D. 3243-7 du Code du travail
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Au titre du prélèvement de l’impôt à la source, le bulletin de paye doit mentionner
quatre informations :
- L’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre
du prélèvement à la source ; - La somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la
source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la
source).
La rubrique « Net à payer avant impôt sur le revenu » doit être affichée dans une police de caractère au moins 1,5 fois plus grande que celle utilisée pour les autres lignes du bulletin de paye.
Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30 ; loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « ASSURANCE DÉCÈS »
L’employeur doit obligatoirement assurer les cadres au titre du risque décès, quels que soient leur âge et le montant de leur rémunération.
L’assurance décès est financée par une cotisation mensuelle à la charge exclusive de l’employeur.
En cas de non-respect de l’obligation d’assurance, si le salarié décède, l’employeur doit verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
De plus, certaines conventions collectives prévoient aussi l’obligation de mettre en place un régime de prévoyance pour les non-cadres.
Convention AGIRC du 14 mars 1947
MISE EN PLACE D’UNE PRÉVOYANCE « FRAIS DE SANTÉ »
Depuis le 1er janvier 2016, les salariés doivent tous avoir accès à « une couverture santé » collective et obligatoire proposée par leurs entreprises (prévoyant le remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident).
Tous les employeurs sont concernés, quel que soit leur effectif.
Les salariés sont tenus d’adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf s’ils bénéficient
d’un des cas de dispense énumérés par la loi ou l’acte régissant la mutuelle dans
l’entreprise :
- Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture
complémentaire santé par DUE (Décision Unilatérale de l'Employeur) financée
pour partie par le salarié (Loi EVIN). - Les salariés en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture
collective obligatoire santé est inférieure à trois mois. - Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La
dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de
bénéficier de l’un ou l’autre dispositif. - Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au
moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de
l’embauche si elle est postérieure. La dispense s’applique jusqu’à l’échéance
du contrat individuel. - Les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) qui bénéficient,
pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans
le cadre : d’un dispositif collectif et obligatoire.
D’autres cas de dispense doivent être insérés dans l’acte juridique pour être valables :
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne
bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs; - Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de
justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; - Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de
garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 %
de leur rémunération brute ; - Les salariés employés avant la mise en place d'une couverture
complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur
Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. séc. soc. art. L. 911-8
INSCRIPTION A UN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
La surveillance de l’état de santé des salariés s’effectue dans le cadre de visites médicales obligatoires assurées par le Service de Santé au Travail (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise) auprès duquel l’entreprise doit s’affilier.
Le site www.presanse.fr recense les coordonnées des différents services de santé au travail.
Code trav. art. L. 4624-1, R. 4624-10 à R. 4624-28, R. 4624-31 à R. 4624-33